Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2012, n° 11/05779

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
11 octobre 2012
Numéro
11/05779
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la note en délibéré des consorts [W]/[D] : La note en délibéré des consorts [W]/[D] n'a pas a être prise en considération dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'article 445 du code de procédure civile qui dispose que 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 4 […] ction chargé du dossier lui a répondu le 17 décembre 2009 que 'cette constitution de partie civile a été acceptée après étude'. ***** Le jugement entrepris a justement relevé que le décompte établi par la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, arrêté au 5 février 2010, faisait apparaître une créance de 149.343,28 €, correspondant au principal et aux intérêts, que celle-ci ne justifiait pas de s'être acquittée envers la société GE Money Bank de l'indemnité de 10.418,92 € et qu'aucun élément de l'espèce ne justifiait l'application d'un taux contractuel, seul l'intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, étant applicable à compter du 6 février 2010. Le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et les consorts [W]/[D] déboutés de l'intégralité de leurs fins moyens et conclusions. L'équité commande d'allouer à la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions une indemnité de 5.000 € et à la société GE Money Bank une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REJETTE la note en délibéré présentée par Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D], REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D], DECLARE la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions recevable en son action, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [O] [W] et Madame [U] [D] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions, DIT que l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions contre la société GE Money Bank est sans objet, DEBOUTE les parties de leurs plus a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.