Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012, n° 11/02677

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
13 septembre 2012
Numéro
11/02677
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION [T] [V] soutient qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits dès lors qu'il ressort clairement des termes de la lettre du 23 novembre 2005 et de la lettre de licenciement que l'employeur lui a reproché à chaque fois d'avoir refusé d'exercer les fonctions d'aide acheteur et livreur en plus de celles de poissonnier fileteur pour lesquelles il avait été engagé, que tant en novembre qu'en décembre l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, que c'est à la suite de ses […] formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 29 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. [T] [V] fait valoir que depuis son entrée dans l'entreprise, il est mentionné sur ses bulletins de paie et effectivement déduit de son salaire une compensation en nature, à savoir un repas, dont il n'a jamais pu bénéficier puisqu'il travaillait de nuit et sollicite par conséquent une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts. Or ce dernier ne démontre pas en quoi il n'aurait pas été en mesure de bénéficier de cet avantage quand bien même il effectuait son travail de nuit. Il sera donc débouté de cette demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'[T] [V] auquel il sera alloué la somme de 2 000 € à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré, DIT le licenciement d'[T] [V] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la S.A.R.L PUB SUFFREN à payer à [T] [V] les sommes de : - 29 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE [T] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour retenues injustifiées sur son salaire CONDAMNE la S.A.R.L PUB SUFFREN aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.