Cour d'appel de Paris, 21 juin 2012, n° 10/08975

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
21 juin 2012
Numéro
10/08975
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maint […] èrement vexatoires de la procédure de licenciement subie, ainsi que la somme de 10000€ en réparation du préjudice moral subi du fait de son éviction brutale et de sa mise à pied conservatoire. Sur l'exécution du contrat de travail L'employeur démontre qu'il a pris en compte l'indice COLAS au titre de la perte de niveau de vie, dans la rémunération du salarié, visée sur le « package expatriation ». La demande à ce titre est rejetée. En revanche, [J] [N] est fondé en sa demande au titre de la perte sur stocks options et actions gratuites non souscrites du fait de son licenciement, lequel s'est avéré sans cause réelle et sérieuse. Sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, il convient en outre d'ordonner à la société Guerlain de remettre à [J] [N] une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Guerlain, laquelle versera à [J] [N] la somme de 3000€ à ce titre et supportera les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté [J] [N] de sa demande au titre de la non application de l'indice COLAS ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société Guerlain à payer à [J] [N] les sommes suivantes : - 27500€ d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - 20000€ d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 50000€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10000€ de dommages et intérêts pour procédure particulièrement vexatoire, - 10000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 31051€ au titre de la perte sur stocks options et actions gratuites non souscrites, - 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.