Cour d'appel de Bordeaux, 7 juin 2012, n° 11/04118

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
7 juin 2012
Numéro
11/04118
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la rupture de la relation de travail: La démission d'un salarié ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. En l'espèce, l'employeur considère que Monsieur [B] [T] a démissionné pour faire valoir ses droits à la retraite par courrier du 12 avril 2010 rédigé en ces termes: '[L], Par la présente, je te fais part que je suis en retraite depuis le 1er janvier 2010 et demande d […] roduire une feuille manuscrite des frais kilométrique qu'il dit avoir engagé pour le compte de son employeur. Il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre. Sur la prime sur participation aux bénéfices: L'employeur justifie de ce qu'il a réglé cette prime à Monsieur [B] [T] par chèque, chèque encaissé le 8 mars 2011. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [B] [T] de cette demande Sur le remboursement des parts sociales: Selon les statuts de la SCOP, les anciens associés ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts. Il ne peut donc pas être fait droit à la demande de Monsieur [B] [T] en dommages et intérêts pour retard de paiement. Sur les autres chefs de demande: La société TITI FLORIS qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [T] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société TITI FLORIS doit être condamnée à lui payer à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: LA COUR INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême du 30 mai 2011 Et, statuant à nouveau, DIT que le courrier de Monsieur [B] [T] en date du 12 avril 2010 ne peut pas s'analyser en un courrier de démission DIT que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur DIT que Monsieur [B] [T], délégué du personnel suppléant depuis le 26 janvier 2008 bénéficiait d'un statut protecteur jusqu'au 28 juillet 2012 DIT que la rupture du contrat de travail en date du 29 avril 2010 produit les effets d'un licenciement nul CONSTATE que la société TITI FLORIS refuse la réintégration de Monsieur [B] [T] CONDAMNE la société TITI FLORIS à payer à Monsieur [B] [T] les s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.