Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 12/01557

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
5 juillet 2012
Numéro
12/01557
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Qu'il demande en conséquence à la Cour d'ordonner à la SA Aon France de communiquer la totalité des bulletins de paie des salariés relevant de la classe L , et ce , sous astreinte ; Mais considérant qu'il ressort de la décision rendue par le conseil de prud'hommes, que M.[S] [L] fondait alors sa demande de rappel de salaires sur une discrimination salariale qu'il estimait établie en comparaison de la situation d'un salarié, M. [F] , qu'il indique dans ses conclusions devant la Cour comme relevan […] r les parties sur ce point devant la cour d'appel de Versailles en ce qui concerne l'ensemble des demandes de M.[S] [L] , qu'il déclare former comme conséquences de son licenciement pour faute lourde , à savoir les demandes relatives aux indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , au rappel de salaires de mise à pied , aux congés payés non réglés en raison du motif de son licenciement , la faute lourde , la demande d'indemnité spéciale prévue par l' article L.2422-4 du code du travail , ainsi que les dommages- intérêts pour perte de ses droits à la retraite , ainsi que sur la perte de son droit à intéressement qu'il lie expressément à la rupture de son contrat de travail sur la période de 2003 à 2005 ; Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de 700 du code de procédure civile en faveur de M.[S] [L] ; que la SA Aon France sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 5.000 Euros à ce titre ainsi qu'à régler les entiers dépens et sera déboutée de sa propre demande à ces titres. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant après renvoi de cassation , Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 décembre 2008 , Vu le jugement déféré du 27 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 juin 2007, Dit les demandes de rappel de salaires formées par M.[S] [L] sur la base de la classe L recevables mais mal fondées , L'en déboute , Confirme le jugement déféré à l'exception des demandes de dommages- intérêts pour harcèlement moral , Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant , Condamne la SA Aon France , venant aux droits de la Aon Conseil et Courtage , à verser à M.[S] [L] les sommes suivantes : - 80.000 Euros à titre de dom
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.