Cour d'appel de Paris, 28 juin 2012, n° 11/09878

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
28 juin 2012
Numéro
11/09878
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la procédure disciplinaire Considérant que la convention collective Nouvelle restauration ferroviaire, du 4 septembre 1984, prévoit, en son article 19, qu'en cas de licenciement l'agent peut, sur sa demande, être entendu par la commission de discipline,'dont la mission est de formuler son avis écrit au chef d'entreprise sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il paraît mériter'; que cet article précise qu'en possession de cet avis le chef […] ; Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Considérant que Madame [N] [M] demande également des dommages et intérêts pour préjudice moral'; Que cette seconde demande de dommages et intérêts, qui a également pour objet d'indemniser le préjudice résultant du licenciement, ne relève pas de la compétence du juge de référés'; Qu'il y a lieu de débouter Madame [N] [M] de sa demande'et de confirmer l'ordonnance sur ce point ; Sur la remise des bulletins de paye conformes Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION à remettre à Madame [N] [M] un bulletin de paye conforme à la présente décision, mais sans astreinte, laquelle n'apparaît pas justifiée'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Madame [N] [M] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION aux dépens de première instance et d'appel'; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté Madame [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau pour le surplus, Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION au paiement à Madame [N] [M] des sommes provisionnelles suivantes': -22.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -291,40 à titre de rappel de salaire pour 6 jours de mise à pied conservatoire, -29,14 euros au titre des congés payés y afférents, Ordonne à la SAS CREMONINI RESTAURATION de remettre à'Madame [N] [M] un bulletin de paye conforme à la présente décision, sans astreinte, Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION au paiement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.