Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2011, n° 11/00155
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre B
- Date
- 26 septembre 2011
- Numéro
- 11/00155
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Attendu que s'il est possible que la ligne figurant sur le document d'arpentage dressé le 20 novembre 1965 par le géomètre-expert [C] [G], soit, comme le soutient [J] [B], une ligne de subdivision culturale, force est de constater, d'une part, que dans sa partie traversant la parcelle C [Cadastre 17] dont cette dernière a également fait l'acquisition le 12 avril 2008, cette ligne correspond très exactement au chemin figurant sur le plan cadastral actuel et sur lequel les […] vitude conventionnelle de passage sur une assiette de quatre mètres de largeur sur le chemin figuré sur le plan cadastral actuel de la commune le long de la limite nord-ouest et ouest de la parcelle C [Cadastre 16] ; Attendu qu'il résulte des photographies produites que [J] [B] a mis en place une barrière et déposé divers objets empêchant l'utilisation de l'assiette de la servitude par les consorts [D] ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge l'a condamnée à supprimer toute construction ou tout objet se trouvant sur cette assiette et entravant le passage des consorts [D] ; que c'est en outre par une juste appréciation qu'il l'a également condamnée à payer à ces derniers une indemnité de 2 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis du fait de ces entraves ; Attendu que les consorts [D] , qui ne précisent pas en quoi les autres constructions distinctes de que celles que [J] [B] a pu édifier sur l'assiette de la servitude , seraient illicites et en quoi elles leur causeraient un préjudice, seront déboutés de leurs demande tendant à leur démolition ;
DISPOSITIF : Par ces motifs : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les consorts [D] de leurs demandes tendant à la condamnation de [J] [B] à démolir d'autres constructions que celles édifiées sur l'assiette de la servitude, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [J] [B] à payer la somme de 2 500 euros aux consorts [D], ensemble, La condamne aux dépens et autorise la SCP Marie-Josée de SAINT-FERREOL et Colette TOUBOUL, avoués, à recouvrer directement contre elle, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.