Cour d'appel de Paris, 1 février 2011, n° 09/01786
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 1 février 2011
- Numéro
- 09/01786
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 22 juin 2009 ; Vu les conclusions de M. et Mme [U] signifiées le 19 mai 2010 ; Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2010 ; Considérant que la Société d'HLM Coopération et Famille a consenti à M. et Mme [U], le 9 janvier 2002 à effet du 15 janvier 2002, le bail d'un logement situé [Adresse 2] ; Considérant qu'elle a fait délivrer à ses locataires le 5 mars 2007 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et porta […] [U] au terme de l'exercice 2006 un solde débiteur de 2 498,75 € qu'il convient de réduire à 2 430,17 € après retranchement du coût de la 'pénalité de retard surloyer' non justifiée de 2002 ; que la dette locative des intimés s'élevait donc au 11 septembre 2008, au vu du décompte chronologique des années 2007 et 2008, à la somme de 3 168,78 € - [(2 961,69 € - 2 430,17 €) + 141,86 € + 86,80 €)] = 2 408,60 €, déduction faite de frais d'huissier du 20 juin 2007 non justifiés et de frais d'envoi de lettre de relance du 26 juillet 2007, mais en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mars 2007 délivré à bon droit ; Considérant que M. et Mme [U] seront condamnés solidairement à payer à la Société d'HLM Coopération et Famille cette somme de 2 408,60 € au titre de leur arriéré arrêté au 11 septembre 2008 ; Considérant que l'équité justifie l'allocation à l'appelante de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que l'issue donnée au litige exclut l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. et Mme [U] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement : Infirme le jugement entrepris ; Et, statuant à nouveau : Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la Société d'HLM Coopération et Famille à M. et Mme [P] [U] ; Ordonne l'expulsion de M. et Mme [P] [U], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 2], ce selon les modalités des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991 et, si besoin est, avec l'assistance de la force publique ; Condamne M. et Mme [P] [U] solidairement à payer à la Société d'HLM Coopération et Famille : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des charges jusqu'à la libération effective
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.