Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2012, n° 11/13481
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 28 juin 2012
- Numéro
- 11/13481
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, -Sur la recevabilité : Les appelants estiment la demande irrecevable faute de capacité et qualité à agir des demandeurs, ceux-ci étant présentés comme 'l'hoirie'. L'assignation introductive d'instance présente les demandeurs de la manière suivante: ' à la requête de l'hoirie [D] représentée par : 1° Mme [PU] [V], née le [Date naissance 6] 1924 à [Localité 28] (Turquie), de nationalité turque, sans profession, demeurant chez [Adresse 19], 2° Mme [GU] [C] [V], née le [Date naissance 14] 19 […] era estimé à 5.000 €. M°[O] sera condamné à leur verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile professionnelle. M°[O] demande à être garanti par les consorts [E]-[I] qui l'ont trompé. S'il est vrai que ceux-ci ont abusé de la bienveillance de M°[O], c'est au titre de sa responsabilité civile professionnelle personnelle, pour la faute de légèreté commise par un notaire, que celui-ci est condamné. Il s'agit d'une faute qui lui est personnelle et dont il ne peut se faire garantir par les personnes intéressées à lui faire établir cet acte et dont il devait prendre les déclarations avec plus de réserve. Pour la même raison, sans être tenu à payer les dépens des autres parties, M°[O] conservera les siens ainsi que ses propres frais irrépétibles. -Sur les dépens et les frais irrépétibles : C'est l'attitude des consorts [E]-[I] qui est à l'origine du procès. Ils conserveront leurs dépens et seront condamnés à payer les dépens exposés par les consorts [V]-[W]. Ils indemniseront les consorts [V]-[W] de l'intégralité de leurs frais irrépétibles
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme partiellement le jugement rendu le 3 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a : - rejeté les fins de non recevoir soulevées par les consorts [E] [I], - annulé l'acte de notoriété acquisitive établi par M°[O], notaire à [Localité 33], le 19 avril 2005, au profit des consorts [I]-[E], publié au 3ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 33] le 9 mai 2005 et l'attestation rectificative du 23 juin 2005 publiée au 3ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 33] le 1er juillet 2005 sous le numéro 2005P5798, - condamné M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.