Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012, n° 12/03387
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 septembre 2012
- Numéro
- 12/03387
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR : Sur la régularité de la procédure de contrôle, Considérant qu'en application de l'article R 651-5-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution sociale de solidarité, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents c […] à la contribution ; Sur la prise en considération du compte de transfert de charges, Considérant que la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle sont assises sur le chiffre d'affaires global réalisé par la société qui en est redevable ; Considérant qu'en l'espèce, les débours comptabilisés au titre du compte transfert de charges, correspondant essentiellement aux frais d'entretien du matériel, ont été exposés par la société dans le cadre de l'exécution des contrats de gestion passés avec les propriétaires de wagons ; que ces prestations ont donné lieu à des facturations de la part de la société aux différents propriétaires des wagons ; Considérant que dès lors, ces sommes entraient bien dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Nacco et ne devaient donc pas être déduites de l'assiette de cotisations ; Que la décision attaquée sera donc également confirmée sur ce point ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, la société Nacco devra verser au RSI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, - Déclare la société Nacco recevable mais mal fondée en son appel ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Condamne la société Nacco à verser à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la SAS NACCO au paiement de ce droit ainsi fixé ; Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.