Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2012, n° 11/14701

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
5 décembre 2012
Numéro
11/14701
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'il importe en premier lieu de noter qu'au regard des éléments de date fournis au dossier, l'appel est recevable comme ayant été interjeté dans les délais légaux ; Attendu que l'irrecevabilité de l'appel est également soulevée en raison de ce que le jugement déféré ne tranche aucune partie du principal ; Que toutefois, la jurisprudence est établie, selon laquelle, tranche une question de fond, la décision qui, en matière de sécurité sociale, ordo […] été SOCACEN ; Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu qu'il ne saurait être reproché à la société SOCACEN un quelconque abus dans l'exercice de ses droits, notamment dans le cadre du présent appel interjeté par elle, et déclaré recevable ; Que l'abus de procédure dans le cadre d'un appel est caractérisé lorsque la procédure n'est fondée sur aucun élément précis et déterminant et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire et malveillante ; Attendu qu'en l'espèce et au regard de tout ce qui précède, l'appel interjeté ne saurait être ainsi qualifié et qu'en conséquence la demande en dommages et intérêts sera rejetée ; Attendu que le jugement déféré sera réformé ainsi que précisé dans le présent dispositif ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de la société SOCACEN, Dit qu'il y a lieu à évocation, Dit que le caractère professionnel de la maladie qualifiée « fibrose interstitielle asbestosique » est établi comme relevant du tableau n° 30 A, et ce, avec toutes conséquences de droit, Dit que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie précisée ci-dessus, sera déclarée inopposable à la société SOCACEN, Rejette la demande en dommages et intérêts contre la société SOCACEN, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.