Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2011, n° 09/02240
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 14 octobre 2011
- Numéro
- 09/02240
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR Considérant que M. [U] [P] poursuit la nullité du rapport d'expertise déposé par le docteur [M] aux motifs que, lors de la réunion du 18 octobre 2006, celui-ci aurait : - eu un entretien particulier avec le médecin de la compagnie d'assurances et le docteur [O] en début d'expertise, - laissé le médecin de la compagnie d'assurances ainsi que le docteur [O], procéder à son examen sans qu'il soit assisté par son médecin conseil, - refusé de discuter les articles de littérature médi […] , b ) Permanents - déficit fonctionnel permanent : c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté ce chef de demande; - préjudice esthétique permanent : 1 200 euros, - préjudice d'agrément : c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté ce chef de demande; - préjudice moral : c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté ce chef de demande; Considérant qu'il convient d'accueillir la demande visant à l'application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, dans les conditions prévues par ce texte ; Considérant que la CPAM de Seine et Marne se verra accorder la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'aucun motif d'équité ne commande d'accueillir les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'eu égard aux condamnations prononcées par cette cour, M. [U] [P] et le docteur [O] supporteront chacun la moitié des dépens de la procédure d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déboute M. [U] [P] de sa demande en nullité du rapport d'expertise établi par le docteur [M] ; Déboute M. [U] [P] de sa demande de nouvelle expertise ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré le docteur [O] responsable des conséquences dommageables de l'intervention pratiquée le 28 septembre 1999, - condamné le docteur [O] à verser à la CPAM de Seine et Marne, la somme de 10 431, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005, - débouté M. [U] [P] du surplus de ses demandes en responsabilité et indemnisation, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelles expertises, ni complément d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné le doct
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.