Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2012, n° 10/05217
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 20 septembre 2012
- Numéro
- 10/05217
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond, Sur le harcèlement moral : Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dé […] l'article L. 1234-9 ». Monsieur [O] [O] a un peu plus de 8 ans dans l'entreprise, il subit un préjudice financier important, du fait qu'il n'a plus eu de revenus à compter du 22 janvier 2011, date de la fin du paiement des indemnités journalières, qu'âgé de 57 ans, il lui sera très difficile de trouver un emploi et que son état de santé ne lui permet toujours pas de travailler, il lui sera accordé l'équivalent de 2 ans de salaire soit la somme de 70.000 €. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral : Au-delà du préjudice matériel, Monsieur [O] [O] a subi un préjudice corporel et un préjudice moral important conséquence du harcèlement au vu des éléments médicaux qui sont produits, il lui sera alloué en réparation du préjudice, la somme de 25.000 € Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [O] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 1.500 €. La SA FRAIKIN LOCAMION qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement sur la résiliation judiciaire du contrat au 10 décembre 2010, sur le préavis, les congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, le paiement du solde des congés payés à la date de la résolution judiciaire du contrat et la capitalisation des intérêts au taux légal ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SA FRAIKIN LOCAMION à verser à Monsieur [O] [O] les sommes de : 70.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Pau, 14 avril 2017, n° 16/03666Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 13 avril 2017, n° 15/02672Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 13 avril 2017, n° 14/04399Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 6 avril 2017, n° 16/03467Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 30 mars 2017, n° 16/02402Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Pau, 23 mars 2017, n° 14/03913Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.