Cour d'appel de Paris, 20 juin 2012, n° 10/19925
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 20 juin 2012
- Numéro
- 10/19925
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ; Qu'il suffit de rappeler que la société HERO AG est titulaire de la marque française semi-figurative « CONFI'PURE » déposée le 06 septembre 2007 sous le n° 073522924 pour désigner en classe 29, 30 et 32 les « fruits conservés, séchés et cuits ; fruits et légumes cuisinés ; conserves de fruits ; gelées, […] O AG et HERO FRANCE à l'encontre de la société ANDROS FRANCE; Que les demandes en dommages-intérêts formées de ce chef seront en conséquence, par confirmation du jugement déféré, rejetées ; Sur les autres demandes : Considérant que la société ANDROS FRANCE, succombant dans ses prétentions principales, sera déboutée dans ses demandes d'interdiction et de publication; Considérant que la société ANDROS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à chacune des sociétés intimées, une indemnité complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIF, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société ANDROS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à chacune des sociétés intimées, une indemnité complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.