Cour d'appel de Pau, 4 septembre 2012, n° 10/04875

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
4 septembre 2012
Numéro
10/04875
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes du bail du 2 janvier 1999, Monsieur [F] [E] a loué à Madame [U] [A] les parcelles sises commune de [Localité 10] désignées au cadastre de la dite commune sous les références ; - section AM n° [Cadastre 3] pour une contenance de 1 ha 30 a, - section AN n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3 ha 18 a , - section AN n° [Cadastre 1] pour une contenance […] raînerait un déséquilibre de son exploitation ou la désorganiserait gravement ; que selon le relevé d'exploitation produit, elle dispose encore d'une superficie de plus de 8 ha ; Qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, en toutes ses dispositions. Attendu que Messieurs [X] et [R]-Xavier [H] seront à leur tour déboutés de leur demande de dommages et intérêts, à défaut d'établir le caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée par Madame [U] [A] à leur encontre pour contester les congés qui lui ont été délivrés ; Attendu qu'il convient de condamner Madame [U] [A] à payer à Messieurs [X] et [R]-Xavier [H], à chacun la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour ; Qu'elle supportera la charge des dépens d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PAU en date du 16 novembre 2010 ; Y ajoutant, Déboute Messieurs [X] et [R]-Xavier [H] de leur demande de dommages et intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Madame [U] [A] à payer à Messieurs [X] et [R]-Xavier [H] , à chacun une indemnité de 500 € ; Dit que Madame [U] [A] supportera les dépens d'appel . Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.