Cour d'appel de Paris, 29 mai 2012, n° 10/03738
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 29 mai 2012
- Numéro
- 10/03738
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Par lettre à la cour reçue au greffe le 23 septembre 2011, la société Autoroutes Paris Rhin Rhône s'est désistée de son appel. Toutefois, le salarié avait antérieurement fait parvenir à la cour, le 12 juillet 2010, des écritures sur le fond et formulé des demandes incidentes. Il résulte du rapprochement des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R.1453-3 du code du travail qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit […] ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [Y] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur les dommages-intérêts pour « préjudice subi » M. [Y] ne démontre aucun préjudice distinct non réparé par les indemnités qui lui ont été allouées ci-dessus. Sa demande en paiement de ce chef sera rejetée. Le jugement sera infirmé à cet égard. Sur les intérêts Les sommes allouées doivent produire intérêts aux taux légal dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil ainsi que prévu au dispositif ci-dessous. Ces intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil. Sur la remise de documents Compte tenu des développements qui précèdent la demande de remise de documents sociaux est fondée. Il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les frais irrépétibles Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies. Il sera alloué à M. [Y] une somme supplémentaire de 800 euros à ce titre en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Dit que le désistement de la société Autoroutes Paris Rhin Rhône n'est pas parfait, ne produit pas d'effet extinctif et que les demandes incidentes de M. [Y] sont recevables ; Infirme partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau et complétant, Requalifie les relations entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 24 octobre 2003 ; Condamne la société Autoroutes Paris Rhin Rhône à payer à M. [Y] : - 41 119,17 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts aux taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, - les intérêts aux taux légal à co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.