Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2012, n° 11/08187
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 15 juin 2012
- Numéro
- 11/08187
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement : L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au […] employeur n'a pas mis à pied le salarié ; en revanche, il a réagi dans un délai restreint. Le courrier électronique de madame [M] du 11 mars 2010 montre que le comportement de [O] [Z] a perduré même après la convocation à l'entretien préalable. La nature des fautes qui entraînait un mal être pour le personnel et la réitération du comportement fautif après la convocation à l'entretien préalable rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, étant rappelé que le salarié comptabilisait une faible ancienneté car inférieure à deux ans. En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et [O] [Z] doit être débouté de ses demandes. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [O] [Z] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [O] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Christine SENTISNicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.