Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2018, n° 16/03976
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 19 janvier 2018
- Numéro
- 16/03976
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1 - sur la rupture du contrat de travail Attendu que selon l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après avoir réalisé: 1° une étude de son poste ; 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° deux examens médicaux de l'inté […] éparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Attendu qu'en l'espèce, [J] [P] fait valoir à l'appui de sa demande à titre de dommages et intérêts que les circonstances de la rupture de son contrat de travail lui ont occasionné un préjudice moral. Attendu que force est de constater que [J] [P] ne se prévaut d'aucun élément distinct des préjudices déjà réparés ci-dessus. Attendu que la demande n'est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [J] [P] de ce chef. 6 - sur les demandes accessoires Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société LA BRESSE. Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [J] [P] de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LA BRESSE à compter du 30 juin 2015, CONDAMNE la société LA BRESSE à payer à [J] [P] la somme de 7 744.20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L1226-14 du code du travail, CONDAMNE la société LA BRESSE à payer à [J] [P]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.