Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2012, n° 10/14156
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 21 juin 2012
- Numéro
- 10/14156
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification : Par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée en cause en un contrat de travail à durée indéterminée et ont alloué à M. [B] la somme de 2.362 € à titre d'indemnité de requalification ; Sur les heures supplémentaires : A compter du 1er octobre 2006, la rémunération de M. [B] a été fixée à hauteur de 2.700 € pour un horaire mensuel de 169 heures […] onnelles » reprochées à l'appui du licenciement de l'intéressé ne sont pas plus avérées et ledit licenciement, résultant en réalité de la situation de harcèlement telle que retenue, est également frappé de nullité ; Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris ; Compte tenu de l'ancienneté de M. [B], de son âge (né en 1967) et des justificatifs produits quant à l'indemnisation perçue de POLE EMPLOI, il convient d'allouer à l'intéressé la somme de 35.000 € en réparation de l'intégralité du préjudice subi par celui-ci en raison de la nullité de son licenciement et en application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail ; Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires pour exécution fautive du contrat de travail et pour usage abusif du pouvoir disciplinaire ; La société EXPRIMER devra remettre à M. [B] les documents de fin de contrat sans qu'il y ait lieu à astreinte ; La demande au titre des frais d'exécution non engagés et postérieurs au présent arrêt est rejetée en application des dispositions de l'article 11 2° du décret du 8 mars 2001.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, - Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, - Annule l'avertissement en date du 18 avril 2008, - Dit que le licenciement de M. [B] est nul, - Condamne la société EXPRIMER à payer à M. [B] les sommes de : - 2.362 € à titre d'indemnité de requalification - 1.021,44 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 102,14 € de congés payés y afférents - 35.000 € à titre de dommages et intérêts - Dit que la société EXPRIMER devra remettre à M. [B] les documents de fin de contrat, - Dit n'y avoir lieu à astreinte, - Déboute M. [B] du surplus de ses demandes, - Condamne la
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2022, n° 22/12219Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2022, n° 21/11905Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2022, n° 22/02263Irrecevabilité
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2022, n° 22/12545Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2022, n° 22/12218Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2022, n° 19/19558Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.