Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012, n° 10/22044
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 13 septembre 2012
- Numéro
- 10/22044
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La société AIX CONSEILS ET EXPERTISES a été créée en juillet 1997 par MM. [X], [M], [V] et Mme [L] ; M. [Z] soutient avoir été employé par la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 janvier 1999 en qualité de directeur de bureau ; Affirmation contestée par la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES selon laquelle M. [Z] s'est comporté comme le gérant de fait de celle-ci dès sa constitution en 1997 ; M. [Z […] écision que M. [Z], alors gérant de fait de la SARL AIX CONSEILS ET EXPERTISES, a fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci ; Le jugement relève que M. [Z] ne conteste pas avoir signé à la place de M. [X], gérant de la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES, le contrat de travail susvisé en parfaite conscience d'une telle altération de la vérité ; Par ailleurs, la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour les années 1997 à 2000 ayant révélé que M. [Z] a été désigné comme bénéficiaire de sommes relatives à des charges et des remboursements de frais non justifiés à compter de l'année 1998 alors que l'intéressé prétend avoir été embauché le 15 janvier 1999 ; Dès lors, la gérance de fait de l'entreprise exercée par M. [Z] depuis la création de celle-ci en 1997 est suffisamment avérée, ce qui contredit l'existence d'une relation de travail salariée avec la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES ; Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, - Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, - Déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [Z] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.