Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2011, n° 10/03191
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 29 novembre 2011
- Numéro
- 10/03191
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée Il convient de constater que, tout comme l'avait admis la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire en première instance, le mandataire liquidateur ne discute pas et ne remet pas en cause, en appel, la requalification, dès le premier contrat à durée déterminée, de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée prononcée par le premier juge en raison de l'emploi lié à l'activité no […] de confirmer le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive alloués par le premier juge qui en a fait une juste appréciation. - sur la remise des documents salariaux Il convient de confirmer le jugement sur la remise d'un bulletin de salaire portant mention des condamnations, d'un certificat de travail pour toute la période d'emploi et d'une attestation destinée au Pôle Emploi, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte. Sur la garantie de l'AGS L'AGS représentée par le CGEA revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garantie plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-3 du code du travail. Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite de la garantie de l'AGS. Sur les demandes accessoires Mme [Y] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Sur l'appel de Mme [G] [Y] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 16 avril 2010. ' Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant : ' Déboute Mme [G] [Y] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Donne acte au CGEA de Bordeaux de son intervention volontaire au titre de la liquidation judiciaire de la SARL Clinique Médicale Esthétique Capillaire. ' Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite légale de sa garantie. ' Condamne Mme [G] [Y] aux entiers dépens. Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.