Cour d'appel de Paris, 21 juin 2012, n° 10/08749
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 21 juin 2012
- Numéro
- 10/08749
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Selon l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, tel que modifié par la loi n°2004-734 du 26 juillet 2004, applicable à la rupture du contrat de travail de [S] [T], le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L.421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette li […] que le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse. Il sera également débouté de sa demande tendant à obtenir le versement d'un complément au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Son contrat de travail étant rompu en application des dispositions de l'article L.423-1 du code l'aviation civile, il ne peut prétendre qu'au seul versement de l'indemnité spécifique prévue dans ce cas, laquelle est exclusive de toute autre indemnité contractuelle de licenciement. Il lui sera, en revanche, alloué la somme globale de 7 500 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus élevée ainsi qu'un salaire pendant cinq ans, et de bénéficier des avantages liés à la qualité de salarié d'AIR FRANCE Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [S] [T] à laquelle il sera alloué la somme de 2 000 € à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à [S] [T] les sommes de : - 47 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7 500 € de dommages-intérêts - 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE [S] [T] du surplus de ses demandes CONDAMNE la société AIR FRANCE aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.