Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2012, n° 10/02414

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre B
Date
7 juin 2012
Numéro
10/02414
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article L 8223 - 1 du code du travail dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recours dans les conditions de l'article L8221 -3 du même code( travail dissimulé par dissimulation d'activité ) ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221 -5 ( travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». En premier lieu, et comme le fait à juste titre observer le liquidat […] l dissimulé et de considérer que c'est au liquidateur de démontrer le caractère non intentionnel. Le simple fait que le liquidateur judiciaire qui représente la société SIS ne soit pas en mesure de produire les déclarations trimestrielles qui ont pu être faites auprès de l'URSSAF ne permet pas d'établir que l'employeur se serait soustrait volontairement à son obligation de déclaration. Il en est de même du fait que d'autres salariés ont intenté la même action individuelle sur le même fondement envers le même l'employeur. Dans ces conditions, faute d'élement intentionnel, aucune indemnité sur le fondement de l'article L 8223 - 1 susvisé ne peut être octroyée à l'appelant. Eu égard à la motivation critiquée des premiers juges et au fait qu'ils ont retenu dans le dispositif que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'intention fraudueuse , il convient de réformér le jugement déféré. Aucune condamantion n'étant prononcée, la garantie du CGEA de [Localité 8] délégation régionale de l' AGS Sud Est n 'a pas lieu de jouer. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Constate que l'élément intentionnel du travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8221-3 2° du code du travail n'est pas établi. Déboute l'appelant de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du même code. Laisse les dépens d'appel à la charge de [D] [L] . LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.