Cour d'appel de Pau, 4 juillet 2012, n° 10/03801
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2012
- Numéro
- 10/03801
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'arrêt Sur les demandes de M. [I]. 1) Sur la recevabilité des demandes en nullité des assemblées générales de la copropriété des 20 mars 2007 et 24 avril 2008. a) L'assemblée générale de la copropriété du 20 mars 2007. Il résulte des pièces du dossier que les copropriétaires de cette résidence ont été convoqués à une assemblée générale du 20 mars 2007 suivant des convocations qui leur ont été adressées le 27 février 2007 par le syndic, l'agence Aguilera représentée par sa gérante, Mme […] e preuve de ses allégations tenant à l'existence d'une collusion frauduleuse entre les sociétés PG Immo et Mme [F], et il n'est nullement établi que les agissements prétendument « délictueux » de la société PG Immo auraient été à l'origine de la désignation d'un administrateur provisoire de cette copropriété. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demande en dommages-intérêts et en indemnité pour frais irrépétibles. Sur la demande en indemnité pour frais irrépétibles formée par la SAS PG Immo. M. [I] succombe sur ses demandes présentées à l'encontre de cette société ; il serait donc inéquitable de laisser à la charge de la société PG Immo les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure ; M. [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, succombent dans cette procédure. Il convient donc de partager par moitié les dépens entre ces parties.
DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort. Constate que Mme [P] [V] [F] se désiste des fins de son appel à l'encontre de M. [J] [O]. Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 6 septembre 2010 et statuant à nouveau : Déclare irrecevable comme prescrite la demande à fin d'annulation de l'assemblée générale de la copropriété de la résidence [Adresse 11] du 20 mars 2007. Dit que l'action en annulation de l'assemblée générale de cette copropriété du 24 avril 2008 est sans objet. Déboute M. [D] [I] de ses autres demandes. Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.