Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2011, n° 09/17296
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 16 décembre 2011
- Numéro
- 09/17296
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et de moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt. Considérant que le Tribunal a jugé que : - le sinistre avait été provoqué par 'les manquements des entreprises GSA et ESNAULT qui ont toutes deux engagé leur responsabilité décennale' et que 'ces désordres ont été aggravés par le défaut d'entretien' de telle sorte que 35 % de responsabilité devaient être laissés à la charge de la société A […] arantie. Considérant que l'application de la règle proportionnelle, en fonction d'une valeur à garantir au jour du sinistre de 7.555.504 euros, dont la méthode de calcul résulte de l'application du contrat et n'est pas remise en cause par une expertise contraire, un montant de garantie de biens mobiliers d'exploitation assuré de 776.186 euros et donc une valeur de garantie de 75% soit 5.668.128 euros, se calcule, compte tenu du montant des dommages fixés par l'expert tels que retenu par les MMA dans leurs écritures (287.406 euros) ainsi : 287.406 x 776.186 : 5.668.128 = 39.357 euros d'où il y a lieu de déduire la franchise de 522 euros soit 38.835 euros. Considérant que les prestations de l'assistance d'un expert d'assurance font partie des frais irrépétibles Considérant que la Cour statuera à nouveau sur les dépens et les articles 700 accordés en première instance, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à toutes les parties concernées par le litige la charge de leurs frais irrépétibles. Considérant que ne sont pas réunies les conditions de mise en oeuvre de l'abus de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit la société ABIOPLAST recevable à agir - Rejeté les demandes formées contre la société CS COMMUNICATION et SYSTEME et son assureur GENERALI - Mis hors de cause la société THELEM - Mis hors de cause Maître [P] et Maître [M] - Fixé à 209.529 euros HT le montant du préjudice matériel subi par la société ABIOPLAST - Rejeté les demandes de la société ABIOPLAST au titre de son préjudice immatériel et de sa demande d'expertise, REFORMANT ET AJOUTANT pour le surplus, PARTAGE la responsabilité du dégâts des eaux du 17 juin 2003 à raison de : 85% à la charge de la société ABIOPLAST 15% à la charge de la société GSA et de l'entreprise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.