Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 avril 2012, n° 10/22456

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
2e Chambre
Date
4 avril 2012
Numéro
10/22456
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION A la suite de ses investigations, l'expert judiciaire relève notamment que le revêtement complet de peinture se décolle complètement et laisse apparaître le support à nu; qu'il présente des défauts de surface tels que des vagues dues à des surépaisseurs et donc à un défaut d'application; que les épaisseurs mesurées présentent des valeurs non conformes aux valeurs initialement prévues; que le revêtement de peinture complet s'enlève simplement à l'aide d'une spatule sans effo […] iété INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR ne prouve pas que ces dispositions auraient été portées à la connaissance de la société [K] et elle ne peut donc s'en prévaloir. La société INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR soutient aussi que la société [K] en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer que les travaux effectués bénéficiaient d'une garantie décennale au titre du revêtement. Cependant, la société intimée ne produit aucun texte imposant à une société chargée de procéder à la pause de réservoirs métalliques avec revêtements intérieurs et extérieurs de garantir les travaux effectués pendant une durée de 10 années. Dès lors, les désordres étant survenus plus d'une année après reprise de travaux suite à la réception des cuves intervenue en juin 2003, la société [K] n'a pas à les garantir. En conséquence, les demandes présentées par la société INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR doivent être rejetées et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Il est équitable d'allouer à société [K] et Me [F] ès-qualités une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement attaqué, Statuant à nouveau, Déboute la société INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR de ses demandes, La condamne à payer à société [K] et Me [F] ès-qualités une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.