Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2012, n° 11/15832
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 4 octobre 2012
- Numéro
- 11/15832
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-119 du 23 décembre 1998 (selon la version en vigueur entre 2004 et 2006) : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les c […] ne s'oppose pas aux différences de traitements justifiées par des différences de situation. Attendu qu'il convient de rappeler que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit sans rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. Attendu que Madame [R] fait référence dans ses écritures au fait qu'une de ses collègues Mme [T] secrétaire des Chantiers aurait eu le droit de partir en retraite anticipée amiante. Attendu cependant que la CARSAT verse aux débats des pièces justifiant que la commission de recours amiable avait refusé à cette dernière l'attribution de l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante et que cette décision a été confirmée par décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d'un recours. Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter Madame [R] de ses demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement Déclare l'appel recevable en la forme Confirme le jugement entrepris Déboute Madame [R] de ses demandes Condamne Madame [R] à payer à La CARSAT du [Localité 6] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.