Cour d'appel de Grenoble, 2 octobre 2012, n° 12/00465

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
2 octobre 2012
Numéro
12/00465
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, l'Urssaf n'explique pas en quoi les décisions que rendra la Cour de cassation sur les difficultés d'application de la déduction forfaitaire spécifique sont susceptibles d'avoir une influence sur le présent litige ; qu'il n'y a pas lieu de surs […] rtant des frais de représentation et de veillée (8 %), le personnel supportant des frais de double résidence (12 %) et le personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence (20 %) ; Attendu que la société SETB soutient à juste titre qu'en limitant l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux seuls salariés affectés aux salles de jeux, l'Urssaf ajoute des conditions non prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; Attendu que les membres du comité de direction, le directeur des jeux, les contrôleurs aux entrées, les assistants de clientèle, les contrôleurs de sécurité, les techniciens de maintenance (personnes pour lesquelles le redressement a été opéré) sont à des titres divers en contact avec la clientèle et doivent être présents pendant les heures de fonctionnement des jeux, de sorte qu'ils supportent des frais de représentation et de veillée et/ou de double résidence ouvrant droit au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; Attendu que le jugement du 18 novembre 2011 sera confirmé en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer. - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame COMBES, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.