Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 12/05506
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 5 juillet 2012
- Numéro
- 12/05506
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [N] sis à [Adresse 21]) lieu dit [Localité 1] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 juillet 2010 et publié le 27 août 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 18] volume 2010 S n 101, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 05 novembre 2004 par Maître [I] notaire associé à [Loca […] idéré comme exécutoire, peu important que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années, le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constituant une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entraînant la nullité des actes de poursuite de la dite procédure ; Que par voie de conséquence, les actes de poursuite de la dite procédure sont entachés de nullité ; Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame [N] d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur leurs biens ; que la saisie immobilière pratiquée le 30 juillet 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ; Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST qui succombe supportera les dépens de l'instance ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DIT nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur et Madame [N] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.