Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2012, n° 10/09549

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
5 juillet 2012
Numéro
10/09549
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la procédure Attendu qu'aux termes d'un jugement en date du 7 avril 2010, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de sauvegarde de la SA BNP BOAT SERVICE, a mis fin à la mission des administrateurs judiciaires, désigné Maître [N] en qualité de commissaire au plan de sauvegarde et maintenu Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire, le temps nécessaire à la vérification du passif ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause Maître [Z] dont la mission d […] ns de l'Union européenne le titre ' Invitation à déclarer sa créance. Délais à respecter' dans les formes des articles 40 et 42 des Règlements européens du Conseil 1346/2000 et 694/2000, le délai de forclusion prévu à l'article L622-26 du code de commerce n'a pas couru et aucune forclusion ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'a pas été avisé en bonne et due forme des modalités des déclarations de créances, de celles devant être déclarées, et des sanctions encourues quant aux délais ; Attendu que le délai de forclusion n'ayant pas couru à l'encontre de M [M] [G], les parties seront renvoyées en ce qui concerne l'admission de la créance déclarée le 17 septembre 2009 devant le Juge Commissaire de la procédure de sauvegarde, seul compétent pour statuer sur son admission en cas de contestation ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la société SNP BOAT SERVICE sera condamnée à verser une indemnité de 1000 € à M [M] [G] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale, Infirme le jugement attaqué, Donne acte à Maître [N] de son intervention volontaire , en sa qualité de commissaire au plan de sauvegarde de la société SNP BOAT SERVICE, Met Maître Eric BAULAND, membre de la SELARL [Z] GLADEL&MARTINEZ, hors de cause, Et statuant à nouveau , Constate que M.[M] [K] n'a été destinataire d'aucune invitation à produire une créance conforme aux dispositions des articles 40 et 42 du Règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000, Dit que le délai de forclusion n'a pas couru et qu'aucune forclusion ne peut être opposée à M.[G], Renvoie les parties en ce qui concerne
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.