Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2012, n° 11/13552

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
7 juin 2012
Numéro
11/13552
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, La toiture terrasse de l'immeuble Résidence L'Aurore au 3, avenue du Docteur Moriez à Nice correspond à une partie commune. Cette terrasse partie commune ne constitue pas un lot. Le règlement de copropriété d'origine affecte la jouissance privative de cette partie commune à l'appartement situé en dessous, qui à l'origine constituait un seul lot. Par la suite, lors de la division de l'appartement du cinquième étage en deux lots, ce droit de jouissance a été maintenu au profit d'un seul de […] étage et le solarium selon projet établi par COPLAN. Cette autorisation a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires. A la suite de ce refus la SCI Claumariandre a cru pouvoir maintenir malgré tout son projet et a écrit un courrier le 18 avril 2008 à Mme [Y]: 'face au refus de l'assemblée générale des copropriétaires ..sur le projet de percement dans l'une des jardinières du solarium..d'un espace permettant de recevoir un escalier de communication avec la terrasse de notre appartement, nous vous prions de bien vouloir noter que nous renonçons à la clause suspensive que nous avions émise lors de la signature du protocole du 19 décembre 2007'. La SCI Claumariandre a considéré que la condition d'approbation des copropriétaires était stipulée à son bénéfice et qu'elle pouvait y renoncer. Mais cette condition d'approbation des copropriétaires était essentielle, conditionnait la cession envisagée, et il n'était pas possible d'y renoncer. En conséquence le jugement sera confirmé. La procédure ne peut être dite abusive et il n'y a pas lieu à condamnation à dommages et intérêts DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Nice, Y ajoutant, Condamne la SCI Claumariandre à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus ce ceux de première instance, Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la SCI Claumariandre aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.