Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2022, n° 21/02743
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-2
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 21/02743
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de provisions Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition es […] perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En tant que partie perdante à hauteur d'appel, M. [Z] sera tenu aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Jérémie Guez et de Me Pierre Chami sur leurs affirmations de droit. En revanche, l'équité et la situation économique de chacune des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en faveur de Mme [H] épouse [Z] et de M. [U]. M. [Z] sera, quant à lieu, débouté de sa demande formée de ce chef en tant que partie perdante.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pur les frais exposés par les parties à hauteur d'appel non compris dans les dépens ; Condamne M. [H] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Jérémie Guez et de Me Pierre Chami sur leurs affirmations de droit. Le greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.