Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2012, n° 11/12376

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre A
Date
22 mai 2012
Numéro
11/12376
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'action engagée par Mme [V] à l'encontre de l'Etat, de la Ville de Marseille et de l'établissement public hospitalier AP-HM relève des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors qu'est discutée, non pas la régularité formelle des décisions et arrêtés ayant placé la demanderesse sous le régime de l'hospitalisation d'office, mais la nécessité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'est réclamée, de ce chef, l'indemnisation du préj […] es aujourd'hui mises en cause n'étaient pas appelées comme parties à la procédure, s'agissant d'une plainte pénale déposée contre leurs agents ; Mais que cette plainte a donné lieu à une ordonnance de refus d'informer du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier du 10 janvier 2006, confirmée par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 6 avril 2006 ; que, dès lors, l'interruption de la prescription que le dépôt de cette plainte avait entraînée doit être regardée comme non avenue et qu'il convient de constater que la prescription résultant de l'application de la déchéance quadriennale était acquise au 1er janvier 2005 ; Qu'il y a lieu en conséquence de constater que l'action engagée par Mme [V] les 25 et 26 novembre 2008 contre l'agent judiciaire du Trésor, la Ville de Marseille et l'AP-HM est irrecevable et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré et dit que l'action engagée par Mme [V] contre l'agent judiciaire du Trésor, contre la Ville de Marseille et contre l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille est irrecevable comme prescrite ; Le confirme sur les dépens ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [V] et qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.