Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2012, n° 10/12114
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 19 janvier 2012
- Numéro
- 10/12114
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, Aucune partie ne demande la modification du jugement en ce qu'il a dit qu'à compter de la signification de la décision, M.[Y] [F] sera seul débiteur de l'impôt foncier. -Sur l'inscription hypothécaire : Mme [H] [J] a procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive le 20 mai 1999 pour dix ans, qu'elle a ensuite renouvelée pour dix ans de plus. Cette inscription est prise en application du jugement du 20 février 1985 du tribunal de grande instance de Nice. Ce jugement du 20 fé […] ndamnation de M.[F] à lui payer des dommages et intérêts pour avoir été privé de l'exercice de son usufruit. Compte tenu de ce qu'elle reste jusqu'à nouvel ordre titulaire de cet usufruit, elle ne peut demander des dommages et intérêts pour le futur, mais pour la période passée. L'expertise judiciaire réalisée permet de constater qu'en 2006 la maison est inhabitable, ce que reconnaît M.[F] compte tenu de ce que des gros travaux n'ont pas été effectués. L'article 605 du code civil précise que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire. Ce n'est qu'une fois ces grosses réparations effectuées par M.[F] que la maison est devenue inhabitable. Mme [J] a été privée de la jouissance de son usufruit. L'évaluation du préjudice causé par cette privation pour la période passée depuis l'assignation de 2001 jusqu'aux dernières conclusions de Mme [J], soit pendant dix ans, à raison de 6.000 € par an représente 60.000 €. Par équité, M.[F] supportera les dépens, mais chaque partie conservera ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Nice sauf en ce qu'il a dit qu'à compter de la signification de la décision, M.[Y] [F] sera seul débiteur de l'impôt foncier et condamné M.[Y] [F] à payer à Mme [H] [J] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, distraits au profit de M°Geneviève MUSSO, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne à Mme [H] [J] de radier l'inscription hypothécaire prise par elle au titre de la valeur de so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.