Cour d'appel de Paris, 6 mars 2012, n° 10/03884
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 6 mars 2012
- Numéro
- 10/03884
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée à [C] [X] par la société ADI, le 8 décembre 2008, fixe par les motifs économiques qu'elle énonce les limites de ce litige. Il convient de rappeler que la salariée a été engagée le 1er septembre 1999 par la société ADI, filiale de la Matmut, spécialisée dans la gestion d'actifs financiers, plus particulièrement dans le secteur des produits dérivés et des investissements dits alternatifs. Sa fonction dans l'entreprise est celle de g […] la société ADI à payer à [C] [X] la somme de 40 000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la priorité de réembauche : La cour constate tout d'abord que la lettre de licenciement du 8 décembre 2008 mentionne, conformément aux dispositions de l'article L.1233-45 du code du travail, la priorité de réembauche dont bénéficiait [C] [X] en raison du caractère économique de la rupture de son contrat de travail. Il est relevé ensuite que , contrairement à ce que relève l'appelante, la société n'a pas failli à l'application du texte susvisé au bénéfice d'[C] [X], dans la mesure où l'examen du registre des entrées et sorties du personnel versé aux débats ( pièce 49 intimée) ne montre aucune nouvelle embauche dans le délai de la priorité (un directeur de la gestion en mai 2009 pour un CDD de six mois et quatre stagiaires entre mai et juin 2009) que l'objection de la salariée est levée quant à son 'absence du registre' par la transmission d'un extrait remontant à l'époque de son embauche en 1999 (pièce 46). La demande indemnitaire à ce titre est, en conséquence rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Condamne la société ADI à payer à [C] [X] la somme de 40 000 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail , outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Y ajoutant : Déboute [C] [X] de sa demande au titre du non-respect de la priorité de réembauche, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, [C] [X] ayant bénéficié d'un congé de reclassement sur le fondement de l'article L.1233-71 du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ADI SA à payer à [C] [X] la somm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.