Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012, n° 11/04644
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 21 mars 2012
- Numéro
- 11/04644
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur l'appel diligenté contre M. [Y] : Considérant qu'il a été rappelé ci-dessus que les appels interjetés tant par l'association EMERGENCES (appel principal) que par M. [E] [L] (appel incident) visaient le jugement dans l'intégralité de ses dispositions et concernaient donc M. [Y] ; Qu'il sera donné acte à M. [Y] de ce qu'il a réglé le montant des condamnations mises à sa charge et que tant l'association EMERGENCES que M. [E] [L] se désistent de leur appel à son encontre, l'intimé accept […] e de la convention SYNTEC : Considérant qu'en ne bénéficiant pas de la convention SYNTEC à l'époque où celle-ci aurait dû s'appliquer et en étant placée en fausse situation de 'forfait' le salarié n'a pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des heures qu'il effectuait; que cette situation, génératrice d'un préjudice, justifie la condamnation de l'employeur à lui payer 3.000 € à titre de dommages intérêts ; Sur les primes de vacances : Considérant que la réclamation de M.[L] à ce titre doit être accueillie résultant de l'application pure et simple de l'article 31 de la convention collective ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant que l'équité commande de condamner l'association EMERGENCES à payer à M. [E] [L] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que les sommes allouées à M. [E] [L] produiront les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008 pour toutes les sommes relatives à la rémunération et pour toutes les autres sommes à compter de l'arrêt de la cour, ceci, avec anatocisme.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Donne acte à M. [Y] de ce qu'il a réglé le montant des condamnations mises à sa charge et que tant l'association EMERGENCES que M. [E] [L] se désistent de leur appel à son encontre, l'intimé acceptant, quant à lui, les désistements ; Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'association EMERGENCES quant aux demandes reconventionnelles formulées par M. [L] ; Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a fait remonter l'application de la convention SYNTEC au profit de M. [L] au 1er juin 2008 ; Statuant à nouveau, Dit que M. [L] doit bénéficier de la convention SYNTEC POSITION 3.1 à compter du 1er janvier 2004 au 31 mai 2008, et position 3.2 du 1er juin 2008 au 17 février 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.