Cour d'appel de Grenoble, 14 septembre 2011, n° 10/02491
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 14 septembre 2011
- Numéro
- 10/02491
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la vendeuse [A] [B] a attesté le 30 janvier 2009 que [P] [K] lui avait dit à haute voix, devant ses collègues et devant la porte d'entrée du magasin: 'tu es une suceuse devant ta responsable' et qu'elle devait 'fermer sa gueule si elle lui demande quoi que ce soit'; Qu'elle a précisé dans ce témoignage que 'face à autant d'agressivité et d'injures il lui était devenu impossible de travailler dans ces conditions' et qu'elle avait proposé sa démission ; Qu'elle a confirmé cette version […] rier 2011, [A] [B], d'origine rwandaise, explique avoir quitté son pays à cause d'une guerre ethnique pour trouver la paix en France et non pour 'vivre une violence verbale gratuite au travail' ; Attendu que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la sanction n'était pas disproportionnée, l'employeur, avisé de ces faits par la victime, ne pouvant prendre le risque d'une confrontation dans la boutique de ces deux salariées après une telle scène dans laquelle [P] [K] est clairement identifiée comme l'agresseur et [A] [B] l'agressée ; Que la sanction n'était donc pas abusive et que ces faits constituaient bien une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de professionnalisation et ne permettant pas le maintien de la salariée dans le magasin ; Attendu que l'intimée ne démontre pas en quoi son employeur aurait été déloyal dans l'exécution du contrat de travail ; Attendu que le jugement sera donc infirmé et [P] [K] déboutée de toutes ses demandes ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SARL R 18 ses frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute [P] [K] de toutes ses demandes ; Rejette la demande formée par la société 18 SARL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [P] [K] aux dépens d'instance et d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.