Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2011, n° 08/10127

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
8 décembre 2011
Numéro
08/10127
Type
Arrêt
Solution
Annulation

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la régularité du jugement attaqué : Attendu, qu'en vertu des articles 861 et 870 du code de procédure civile, à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier du tribunal de commerce avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures ; Attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement ni du dossier que la société BAOU ait été avisée verbalement ou par écrit du renvoi de l'affaire de l'audience du […] de dividendes à Monsieur [V] ; Attendu que le vice de consentement que constitue le dol ne se présume pas mais doit être prouvé par celui qui soutient en avoir été victime ; Attendu qu'en l'espèce la société BAOU ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié par des manoeuvres de Monsieur [V] dont il ne démontre pas la réalité ; Attendu par ailleurs que les dividendes, calculés tels que le prévoyait la convention du 3 mai 2002, ont été votés par l'assemblée générale des actionnaires de la SAS TNT PACA, le 16 décembre 2002 sans que la société TNT PACA ni la SAS BAOU son actionnaire unique, n'élèvent de contestation à leur propos avant le 25 juin 2008 ; Attendu que la SAS BAOU qui, au surplus ne démontre pas le caractère erroné de leur décompte, sera dès lors déboutée de sa demande reconventionnelle ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la société BAOU sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que partie perdante elle sera condamnée aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu les articles 14, 862 et 870 du code de procédure civile, Annule le jugement attaqué comme ayant été pris en violation des droits de la défense, Vu l'effet dévolutif de l'appel, Condamne la SAS BAOU à payer à Monsieur [V] la somme de 21.977,52 euros, outre intérêts au taux de 5,5% à compter du 10 mai 2006 jusqu'à parfait paiement, Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil comme demandé par Monsieur [V] dans l'assignation, Déboute Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Ecar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.