Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2012, n° 12/03591
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 octobre 2012
- Numéro
- 12/03591
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que la société DARTY soulève l'irrecevabilité de la demande de l'ARJEL en se fondant sur les articles 32 et 122 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a pas qualité pour se défendre dès lors qu'elle ne peut pas accomplir personnellement, en sa seule qualité de fournisseur d'accès à internet, simple opérateur de «'services'» et non de «'réseaux'», les diligences propres à prévenir tout accès au site internet, n'étant ni propriétaire, ni exploitante d'une quelco […] envisage de plus la possibilité de référer de toute difficulté à la juridiction sur simple requête'; Que si le décret 2011-2122 du 30 décembre 2011 prévoit que le blocage ordonné dans les conditions fixées par la loi du 12 mai 2010 doit être mis en 'uvre par les fournisseurs d'accès en utilisant le protocole par Data Name System (DNS), l'appelante qui justifie (lettre du 10 mai 2011), suivant les accords qui la lient à COMPLETEL et NUMERICABLE, de l'accord de ses sociétés, démontre qu'elle est capable de faire mettre personnellement en 'uvre les mesures appropriées au blocage par les opérateurs de réseau auxquels elle fait appel '; Qu'il s'ensuit qu'elle a qualité pour défendre à la demande d'injonction, que c'est donc à juste titre que l'ordonnance a rejeté la fin de non recevoir par elle soulevée, que cette décision doit être confirmée'; Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile'd'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que l'appelante doit supporter les entiers dépens';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Condamne la société DARTY TELECOM à payer à M. le président de l'Autorité de Régulation des Jeux en Ligne une indemnité en cause d'appel de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre prétention des parties, Condamne la société DARTY TELECOM aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.