Cour d'appel de Paris, 23 février 2012, n° 10/25396
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 23 février 2012
- Numéro
- 10/25396
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS de la DÉCISION Clôture Par conclusions du 15 décembre 2011,les époux [C] demandent le rejet de deux pièces n° 73 et 74 transmises par la société Elfe le jour de la clôture. Les pièces ayant été transmises le 15 décembre 2011, jour de la clôture et des plaidoiries ,il y a lieu de les rejeter. Il en est de même des lettres transmises par les parties, pendant le délibéré. Recevabilité La SNC de la Planche ,la société Pruno et la SCI Elfe soutiennent que la demande de nullité de la vente est […] ulées par les époux [C] et il leur a été répondu. De plus, ces derniers sont toujours locataires de leur bien et le bail à échéance fin septembre 2009 a été reconduit pour six années. Enfin, ils sont protégés par le montant des ressources de Mme [C] qui a justifié l'annulation du congé pour vendre ,initialement délivré. En conséquence, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée n'étant pas justifiée. Confirmation des décisions Les époux [C] demandent la confirmation de diverses décisions de justice n'étant pas l'objet de la présente instance mais leur octroyant des dommages et intérêts, des astreintes et des réfactions de loyer. Cette demande doit être rejetée, la cour n'ayant aucune compétence pour confirmer des décisions devenues par ailleurs, définitives pour certaines. La demande de capitalisation des intérêts est pour ce même motif sans objet. Article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner M. et Mme [C] à payer à chacune des sociétés SNC de la Planche, Pruno et SCI Elfe la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 12 décembre 2006 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [C] en nullité de vente, de dommages et intérêts et de droit de préemption, Statuant à nouveau, Déclare les demandes formulées par les époux [C] recevables, Rejette les demandes de M. et Mme [C] en nullité de vente, de dommages et intérêts et de condamnation à faire une offre de vente, Y ajoutant, Condamne la société Elfe à remettre à M. et Mme [C] la cave devenue n° 28, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision , sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 10 € par jour de retard pendant deux mois, Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.