Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juillet 2012, n° 11/18043

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre B
Date
19 juillet 2012
Numéro
11/18043
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE En premier lieu, il convient d'ordonner s'agissant de recours sur un même jugement , la jonction des deux procédures d'appel ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après. D'autre part, il ya lieu de rappeler que concernant l'appelante seules sont prises en considération les conclusions du 3 mai 2012 et les pièces qui y sont annexées ce qui a été convenu oralement à l'audience aux fins de respecter le principe du contradictoire tout en évitant que l'affaire soit renvoyée. I Sur le moyen tir […] onvient d'ordonner la régularisation auprés des organismes sociaux de la situation de l'appelante pour la période postérieure au 29 décembre 2006 et jusqu'au terme du contrat de qualification, conformément au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. D'autre part, la remise des bulletins de salaires rectifiés pour la même période que ci dessus s'impose également sans astreinte. 5° sur les dépens et les frais irrépétibles Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'allouer à la salariée d'indemnité pour la première instance dès lors qu'elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale; par contre, pour la procédure d'appel, il doit lui être octroyé 500 € dès lors qu'elle est intervenue seule sans avocat et sans aide juridictionnelle. L'intimée qui succombe au moins en partie ne peut bénéficier de cet article. Vu l'issue du litige et la condamnation même partielle de l'intimée, les dépens y compris les frais d'expertise sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué seront mis à la charge d'[G] [X] en sa qualité d'employeur. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction de la procédure RG 11-20085 avec celle enrôlée sous le numéro RG 11- 18043. Vu le rapport d'expertise de M [F] déposé devant la juridiction prud'homale le 30 novembre 2009, en ces termes et teneurs non contraires au présent arrêt, Vu les écritures de l'appelante portant le tampon du greffe au 3 mai 2012, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions pour une meilleure compréhension, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que l'action en paiement de rappel de salaire est prescrite antérieurement au 29 décembre 2001, Condamne [G] [X] à payer à [J] [V] les sommes suivantes: - 1059,25 € à titre de rappel d' heures supplémentaires, congés pay
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.