Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2012, n° 11/20875

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre A
Date
31 mai 2012
Numéro
11/20875
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION M. [E] a été au service de la société Nera propreté littoral & services associés du 16 août 2005 au 9 octobre 2009, en qualité de chef d'équipe au sein de cette entreprise dont l'activité est le nettoyage industriel. Il a été licencié, pour une faute grave, par une lettre du 8 octobre 2009 en raison de son refus réitéré d'accomplir des tâches de travail entrant dans le champ de ses attributions professionnelles. Mais la cour adopte les justes motifs des premiers juges, qui sont exacts en fait et pertinent en droit, constatant que les moyens soutenus en appel sont identiques aux moyens analysés par le conseil de prud'hommes. Sauf à ajouter que lorsque l'employeur, par courrier du 7 juillet 2009, mute le salarié en raison de son refus catégorique de prendre en charge des chantiers supplémentaires, il sanctionne les faits pour lesquels ensuite il a pris la décision de licencier. Or, il appartenait à cet employeur de prendre sa décision de licencier le 7 juillet 2009, à défaut il a épuisé son pouvoir disciplinaire, peu important la constance du refus après cette sanction. Sur les fins de l'appel incident, la cour dit et juge que les évaluations des indemnités de rupture et l'évaluation du préjudice né de la rupture remplissent le salarié de la plénitude de ses droits. Le conseil du salarié ne réclame plus le bénéfice de l'intérêt au taux légal antérieurement au prononcé du jugement déféré ; dont acte. L'employeur remettra au salarié un bulletin de salaire mentionnant le paiement des indemnités de rupture et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le règlement de ces indemnités de rupture. L'employeur supportera les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le point de départ de l'intérêt au taux légal antérieurement à son prononcé ; Rejette les fins de l'appel incident ; Condamne la société Nera propreté littoral & services associés à remettre à M. [E] un bulletin de salaire mentionnant le paiement des indemnités de rupture et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le règlement de ces indemnités de rupture ; Condamne l'employeur aux e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.