Cour d'appel de Paris, 14 mars 2012, n° 10/05966
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 14 mars 2012
- Numéro
- 10/05966
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve Tout au long de l'exécution de son contrat de travail Monsieur [H] n […] ment être prise en compte. Monsieur [H] est resté au chômage pendant deux années et il est en fin de droits depuis le mois de mai 2010, bien qu'il ait repris une entreprise depuis l'année 2009, cette dernière ne lui permet pas de subvenir à ses besoins familiaux. Il est père de cinq enfants ce que la société ne pouvait ignorer. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 125.850 euros. Sur le paiement de la mutuelle : Cet avantage lui a été consenti mais n'a pas été acquitté par l'employeur jusqu'à la date d'expiration du préavis et il devra acquitter la somme de 362.43 euros. Sur le droit individuel à la formation : Le droit à été mal évalué par le conseil des prud'hommes et doit être calculé sur la base du salaire net et les droits acquis à la date du licenciement sont de 5.309 euros pour 120 heures acquises. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La partie qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [H] des frais exposés dans l'instance afin d'assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance à concurrence de la somme de 5.000 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Condamne en conséquence la société Riegelein à payer à Monsieur [H] : - 25 170 euros au titre du préavis. - 14.263 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. - 6.152 euros au titre du salaire de mise à pied. - 6500 euros au titre de la prime de Noël 2007. - 9 980 euros au titre de la prime de pâques 2008. - 7.550 euros au titre de la prime de résultats. - 362,43 au titre de la cotisation mutuelle. - 5.309, 00 euros au titre du droit individuel à la formation. Di
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.