Cour d'appel de Pau, 4 juillet 2012, n° 09/03315
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2012
- Numéro
- 09/03315
- Type
- Arrêt
- Solution
- Expertise
Extrait : motifs et dispositif
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de dire que les ayants droit de M. [G] sont fondés à solliciter le règlement des sommes correspondant à la valeur de ses droits patrimoniaux. La Cour ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants pour statuer sur cette demande, et il convient donc conformément à la demande de Mme [G] d'ordonner une mesure d'expertise qui fonctionnera à ses frais avancés. L'examen de la valeur de ses droits patrimoniaux sera effectué sur la période allant du 25 février 2004, date de la convention d'exercice, jusqu'au 15 avril 2008, date de rupture de la convention. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager à l'occasion de cette procédure ; elles seront donc déboutées de leur demande respective en indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort. Écarte des débats les conclusions déposées par MM. [D] et [C] le 27 janvier 2012, et celles du 24 février 2012 de Mme [G], ès qualités d'ayant droit de M. [G] et d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses trois enfants. Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 9 septembre 2009 en ce qu'il a : - prononcé la résolution du contrat d'exercice conjoint du 25 février 2004 aux torts du Dr [G], en précisant que la date de rupture doit être fixée au 15 avril 2008 ; - débouté MM. [D] et [C] de leurs demandes tendant à l'organisation d'une mesure d'e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.