Cour d'appel de Paris, 28 février 2012, n° 09/07530

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
28 février 2012
Numéro
09/07530
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. L' article L 122-1 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à l' époque de la conclusion du contrat à durée déterminée signé le 4 janvier 1988 entre Monsieur [U] [V] et la SNCF disposait que « Le contrat à durée déterminée peut -être conclu pour l' exécution d' une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l' […] CF a respecté le statut des relations collectives qui est un texte à valeur réglementaire ; Il ne résulte pas de l' ensemble des pièces versées aux débats et des différentes missions qui lui ont été confiées depuis son retour à la direction de la communication de la SNCF ( Opération pièces jaunes, Préconisation sur la redéfinition du mode de communication de la régularité des trains, co-direction du pilotage de la communication sur le passage aux nouveaux horaires 2012, cellule de riposte aux articles de presse dans les régions ...), notes de frais pour règlement de repas d' affaires que Monsieur [U] [V] ait été « placardisé » comme il le prétend ou ne remplit pas des missions et une fonction correspondant à son niveau de qualification et à son contrat de travail ; Il sera enfin débouté de sa demande relative à une revalorisation de sa rémunération à compter de 2008 en l' absence d' éléments de comparaison établissant qu' il aurait été lésé par rapport à d' autres salariés de sa catégorie ; Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour sa défense. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement et statuant à nouveau Dit que le contrat à durée déterminée signé le 9 janvier 1989 est irrégulier et le requalifie en contrat à durée indéterminée à compter de cette date Déboute Monsieur [U] [V] du surplus de ses demandes Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés Condamne Monsieur [U] [V] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.