Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2012, n° 11/05165
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre B
- Date
- 27 mars 2012
- Numéro
- 11/05165
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur le rappel de salaire : Attendu que la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) reconnaît l'erreur sur le montant du salaire contractuel, qui a été diminué à partir du mois de mars 2004, et ne conteste pas le montant du rappel alloué par les premiers juges de ce chef ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié 390,72 € de rappel de salaire et 39,07 € de congés payés y afférents ; Sur les heures supplémentaires : Attendu que Monsieur [W] [N] soutient […] qu'elle a rectifié le certificat de travail délivré au salarié le 23 mars 2010 et qui ne fait pas mention de ses droits en matière de DIF ; Attendu que Monsieur [W] [N] subit nécessairement un préjudice résultant de l'omission de la mention de ses droits au DIF, qui sera exactement indemnisé par l'allocation de 100 € à titre de dommages-intérêts ; Sur la délivrance des documents sociaux : Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant le paiement de la prime sur objectif d'un montant de 6 000 € bruts versée en mars 2010 alors qu'elle aurait dû être payée en février 2010, la remise du bulletin de salaire de février 2010 rectifié mentionnant le versement de la prime sur objectif et la remise du certificat de travail rectifié mentionnant les droits du salarié au DIF, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, Reçoit l'appel en la forme, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) à payer à Monsieur [W] [N] 390,72 € de rappel de salaire, 39,07 € de congés payés y afférents et 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés sur heures supplémentaires, Réforme pour le surplus, Dit que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) à payer à Monsieur [W] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.