Cour d'appel de Paris, 13 juin 2012, n° 10/02247

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
13 juin 2012
Numéro
10/02247
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA COUR l'Association les Vinots , qui gère à [Localité 17] un foyer de vie pour adultes handicapés ainsi qu'une structure expérimentale de type médico-social (IME) pour jeunes handicapés, a recruté les intimés en qualité d'agent de service. Le Préfet de l'Yonne a pris les arrêtés suivants concernant l'Association les Vinots : ' le 16 juin 2003, fermeture administrative pour une durée de trois mois du foyer de vie pour adultes handicapés et de la structure médico-sociale, avec nominati […] savoir-faire minimal pour la prise en charge de résidents autistes et psychotiques ». l'Association les Vinots ne peut donc pas à bon droit fonder sa décision de rupture des contrats de travail des intimés sur « le fait du prince », la condition d'extériorité faisant défaut dans la mesure où la décision de fermeture administrative lui est directement et exclusivement imputable. Il s'en déduit que la rupture des contrats de travail des intimés est abusive, en sorte qu'ils sont bien fondés en leurs diverses demandes indemnitaires. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il n'a pas retenu « le fait du prince » et condamné en conséquence l'Association les Vinots, qui n'a engagé aucune procédure légale de licenciement dans les formes requises, à payer aux intimés les sommes indemnitaires y étant mentionnées dont les montants, quant à leur mode de calcul, ne sont pas contestés. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens l'Association les Vinots sera déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - Y ajoutant, déboute l'Association les Vinots de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne l'Association les Vinots aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.