Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2011, n° 10/04454

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 10
Date
26 octobre 2011
Numéro
10/04454
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Considérant que Saint Laurent Gastronomie fait valoir en premier lieu, à l'appui de sa demande de résolution des contrats de location, que s'agissant du contrat du 15 novembre 2005, elle n'a signé à cette date que le procès-verbal de réception des matériels destinés à réaliser la solution de traçabilité et non l'installation du matériel, son personnel n'ayant alors pas encore été formé puisque la formation avait été repoussée au mois de février 2006 et Astrolabe n'ayant pas été en mesure […] be; que le préjudice subi par BPLC consistant dans la privation du versement des loyers étant imputable à Astrolabe, il convient de fixer la créance de dommages-intérêts de BPLC à la somme de 62.318,05€, seule cette somme ayant été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de Astrolabe à l'exclusion des intérêts; Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Saint Laurent Gastronomie à payer la somme de 1750 € à BPLC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens partagés; Et considérant qu'il y a lieu de condamner la SCP Moyrand [I], prise en la personne de Maître [K] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Astrolabe, à payer à Saint Laurent Gastronomie la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée du même chef par BPLC à l'encontre de Saint Laurent Gastronomie; que la SCP Moyrand [I], prise en la personne de Maître [K] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Astrolabe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de fournitures et d'intégration d'une solution de traçabilité du 15 novembre 2005, a condamné la société Saint Laurent Gastronomie à payer à la société Banque Populaire de Lorraine Champagne la somme de 40.347,06 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008 ainsi que celle de 1750 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens partagés; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce la résolution du contrat conclu le 15 novembre 2005 entre la société Astrolabe et la société Saint Laurent Gastronomie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.