Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2012, n° 11/01801
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 mars 2012
- Numéro
- 11/01801
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la clause de non concurrence Il est acquis que M [F] [C] a été engagé dès le 2 novembre 2009 par la SAS VISION4HEALTH en qualité de 'Directeur France' et qu'il a représenté cette société MIPS France dès le 4 novembre 2009 au salon des Journées Internationales de Biologie au CNIT à PARIS, en tenant son stand et en distribuant des cartes de visite mentionnant sa qualité ainsi que des brochures de présentation des produits de l'entreprise. Il n'est pas contesté que la soci […] s lors pas lieu de requalifier la démission de M [C] en prise d'acte et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Selon l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, l'intention de l'employeur de dissimuler le nombre d'heures effectuées par le salarié n'est pas caractérisée et il ne saurait y avoir lieu à indemnité de ce chef. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré, REFORME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MIPS France de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence et en ce qu'il a débouté M [F] [C] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur, à l'indemnité de préavis et aux commissions. Statuant à nouveau, CONDAMNE M [F] [C] à payer à la société MIPS France la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence. CONDAMNE la société MIPS France à payer à M [F] [C] les sommes suivantes : - 189 783,77 € à titre de rappel pour heure
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2017, n° 15/09643Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2017, n° 15/09642Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2017, n° 15/09645Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2017, n° 15/09644Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2017, n° 16/00087Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2017, n° 13/08985Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.