Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2011, n° 09/04805
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 15 décembre 2011
- Numéro
- 09/04805
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - Sur la discrimination syndicale Il résulte des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activ […] n de l'article 1315 du Code civil, il appartient au salarié qui invoque une rupture d'égalité à son détriment de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de raisons objectives matériellement vérifiables justifiant cette différence. Les éléments produits par M. [J] étant les mêmes que ceux analysés plus haut qui mettent en évidence la diversité des métiers, tâches et performances professionnelles et alors que le salaire moyen des agents de maîtrise n'est pas en l'espèce de nature à rendre compte d'une disparité, les premiers juges doivent encore être approuvés pour avoir débouté M. [J] de sa demande subsidiaire. - Sur le solde de prime Il est justifié par les bulletins de paie versés aux débats que M.[J] n'a pas été rempli de ses droits à prime d'ouverture petits déjeuners dans la mesure retenue par les premiers juges. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.